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 contrôleur général des lieux de privation de liberté

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MessageSujet: contrôleur général des lieux de privation de liberté   contrôleur général des lieux de privation de liberté EmptySam 20 Oct - 9:49

Le parlement vient d'instaurer un contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Ci-dessous quelques éléments d'information sur le dossier.

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1. La France se dote d’un Contrôleur général des prisons
2. Interview de Patrick Marest, délégué général de l'observatoire international des prisons (OIP): "Il s'agit d'une réforme en trompe-l'oeil"
3. Projet de loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Texte définitif adopté par le Sénat le 18 octobre 2007

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1. La France se dote d’un Contrôleur général des prisons
S.P. (lefigaro.fr), avec AFP et AP.
Publié le 18 octobre 2007

Le Parlement a approuvé jeudi l'institution d’une "autorité indépendante" pouvant visiter "à tout moment" les lieux de détention, objet de polémiques récurrentes.

Déjà condamnée à huit reprises par la Cour européenne des Droits de l'Homme pour des traitements "inhumains et dégradants" de détenus, la France veut corriger le tir. Lors d’un ultime vote, le Sénat a approuvé jeudi l'institution d'un Contrôleur général des prisons, une "autorité indépendante" pouvant visiter "à tout moment" tout lieu de privation de liberté sur le territoire français.

Ce Contrôleur général, qui disposera de 2,5 millions d'euros et de "40 collaborateurs" pour 2008, pourra s'entretenir en toute "confidentialité" avec les personnes de son choix. Mais il devra "informer préalablement" les autorités responsables du lieu, et limiter les visites surprises à des "circonstances particulières". Il ne disposera pas non plus d’un pouvoir d’injonction pour contraindre les autorités pénitentiaires du lieu à faire cesser un abus. Il existera toutefois un "droit de suite" : en cas de "violations graves" des droits fondamentaux, il pourra saisir les autorités pour demander une "réponse rapide".

Nommé pour six ans par décret présidentiel, il aura compétence sur près de 5.800 lieux d'enfermement : prisons, locaux de garde à vue, dépôts des tribunaux, centres de rétention, zones d'attente des aéroports, cellules de retenue des douanes et hôpitaux psychiatriques.

"Les Droits de l'Homme, ni de droite ni de gauche"

"La question des Droits de l'Homme n'est ni de droite ni de gauche. Elle s'inscrit au cœur de nos engagements internationaux", a déclaré la ministre de la Justice Rachida Dati, qui souhaite que "le Contrôleur général puisse devenir une réalité avant le début de l'année 2008".

Si la majorité UMP et Nouveau Centre a salué l'initiative gouvernementale, la gauche (PS-PCF), qui s’est abstenue sur le projet de loi, a fustigé les "carences" du texte face aux "graves problèmes" des prisons françaises. L’observatoire international des prisons (OIP), par la voix de son délégué général Patrick Marest, a dénoncé les "restrictions" imposées au futur Contrôleur, estimant qu’il ne pourra pas intervenir "dans les moments les plus chauds. On laisse l’administration pénitentiaire gérer à sa guise les moments de crise et ça, c’est une erreur fondamentale !".

Les prisons françaises souffrent de surpopulation : au 1er août, le nombre de détenus écroués atteignait 61.289 pour 50.637 places, selon le ministère. Le vote du projet Dati permettra à la France de ratifier un protocole à la Convention de l'Onu "contre la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants", et de se mettre en conformité avec les recommandations du Conseil de l'Europe

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2. "Il s'agit d'une réforme en trompe-l'oeil"
NOUVELOBS.COM | 18.10.2007 | 17:54
Que pense l'Observatoire International des Prisons de la loi adoptée aujourd'hui par le Sénat, instituant un Contrôleur général des prisons ?

- Pour nous, il s'agit d'une réforme en trompe-l'œil. Le contrôleur ne sera pas en mesure de jouer le rôle qui doit être le sien: bannir des lieux privatifs de liberté les abus, les humiliations, l'arbitraire, l'application discrétionnaire de la loi, et y garantir le respect des droits fondamentaux des personnes. Les pouvoirs d'intervention du contrôleur sont trop limités et contraints. Le mécanisme instauré ne respecte pas le protocole de l'ONU contre la torture, qui ne prévoit aucune restriction quant aux conditions dans lesquelles le contrôleur doit exercer ses fonctions, comme aux documents auxquels il doit avoir accès. La loi votée aujourd'hui permet par exemple à l'administration pénitentiaire d'empêcher le contrôleur d'exercer son droit de visite lorsqu'elle estime qu'il y a des "troubles sérieux". Par cette restriction, elle ne prive pas seulement les prisons d'une présence au moment où elle serait le plus nécessaire: elle laisse l'institution gérer à sa guise les moments de crise. Outre l'indigence des moyens humains et financiers octroyés, ccela ne va pas permettre que se tourne une page définitive dans l'histoire de nos prisons.

Malgré ces réserves, qui pourrait, selon vous, remplir la fonction ?

- Dans un cadre aussi restrictif, le choix de la personnalité pour exercer la fonction sera lourd de sens. Il témoignera définitivement de ce que le gouvernement attend ou au contraire redoute de l'exercice d'un contrôle extérieur et indépendant. Il importe que le futur contrôleur s'affranchisse de toute relation de connivence avec l'administration pénitentiaire. C'est à l'inverse sa ténacité, sa pugnacité, qui permettront d'imposer à l'institution carcérale la transparence requise par ses missions de service public.

Que propose l'OIP ?

- Sur la question des conditions de détention, l'ONU ménageait la possibilité d'instaurer un ou plusieurs mécanismes de contrôle. Le choix d'une seule instance en charge de près de 6.000 lieux privatifs de liberté est antinomique avec la spécialisation que requièrent des univers très différents les uns des autres. Les problématiques liées au respect des droits ne se posent pas en les mêmes termes en prison, en commissariat, en hôpital psychiatrique ou en centre de rétention. Il eut été préférable d'instaurer un contrôle spécifique pour chacun, et de confier à la un rôle de coordination commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme (CNCDH). Cela aurait permis d'avoir à la fois un contrôle avec la professionnalisation requise et une approche globale de la question de la privation de liberté.

Interview de Patrick Marest par Anne-Sophie Hojlo
(le jeudi 18 octobre 2007)



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3. Projet de loi instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Texte définitif adopté par le Sénat le 18 octobre 2007

http://ameli.senat.fr/publication_pl/2006-2007/471.html


(AN1) Article 1er

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit instruction d’aucune autorité.

(AN1) Article 2

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé en raison de ses compétences et connaissances professionnelles par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.

(S1) Article 3

Dans les articles L. 194-1 et L. 230-1 et dans le cinquième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, les mots : « et le Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

(AN1) Article 4

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.

Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés.

Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

(AN1) Article 5

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles (8 et 9) 10 et 11.

Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou dans ses interventions orales.

(AN1) Article 6

Toute personne physique, ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux, peuvent porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.

(AN1) Article 7

I. – Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité, après les mots : « président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité », sont insérés les mots : « , le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur de la République peut être saisi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. »

(AN1) Article 8

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique, ainsi que tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans le lieu visité, sous réserve de fournir au Contrôleur général des lieux de privation de liberté les justifications de leur opposition. Elles proposent alors son report. Dès que les circonstances exceptionnelles ayant motivé le report ont cessé, elles en informent le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.

Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général des lieux de privation de liberté demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs visés au présent article.

(AN1) Article 9

À l’issue de chaque visite, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Les ministres formulent des observations en réponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le Contrôleur général des lieux de privation de liberté l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.

S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne privée de liberté, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

(AN1) Article 10

Dans son domaine de compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et règlementaires applicables.

Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.
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MessageSujet: Re: contrôleur général des lieux de privation de liberté   contrôleur général des lieux de privation de liberté EmptySam 20 Oct - 9:50

(suite)

(S1) Article 11

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

(S1) Article 12

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté coopère avec les organismes internationaux compétents.

(S1) Article 13

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ». Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

(S1) Article 14

Les conditions d’application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l’article (3) 4 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d’État.

(AN1) Article 15

Dans le dernier alinéa de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « , l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations et la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente » sont remplacés par les mots : « et l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations ».

(S1) Article 16

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 octobre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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